Question:
Mme Anne Genetet appelle l’attention de M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur les conditions de délivrance des attestations de résidence par les autorités diplomatiques et consulaires pour les demandes de remplacement du titre du permis de conduire français présentées par les Français à l’étranger. L’article 45 de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance (dite loi ESSOC) prévoit qu’« à titre expérimental, pour les Français établis hors de France, une attestation de résidence, délivrée par un poste diplomatique ou consulaire, datée de moins de trois mois, se substitue à toute demande de justificatif de domicile ou de résidence pour les demandes de duplicata d’un permis de conduire français ». Cette expérimentation, menée sur l’ensemble du réseau consulaire français et prévue pour durer 18 mois, a débuté avec l’adoption du décret d’application en Conseil d’État n° 2018-1250, le 26 décembre 2018. Ses modalités s’avèrent toutefois restrictives : ne peuvent se voir délivrer une telle attestation de résidence que les Français qui s’expatrient temporairement et pour des raisons spécifiques (poursuivre des études, une formation, un stage, ou l’exécution d’une mission d’une durée déterminée) ; les Français établis à l’étranger depuis moins de 6 mois à la date de la demande de remplacement du permis de conduire et les Français établis à l’étranger hors de l’espace économique européen depuis au moins 6 mois et qui présentent la demande de remplacement du permis de conduire dans un délai maximal d’un an à compter de ce terme. Or l’intention du législateur était de simplifier la démarche de délivrance et renouvellement pour les Français résidant hors de France qui ne disposent plus de justificatif de domicile en France, problème que rencontrent au premier chef les Français expatriés de longue durée. Elle souhaite savoir si l’expérimentation sera menée à son terme dans les conditions présentes ou si un élargissement des modalités est prévu afin de permettre à davantage de ressortissants français d’en bénéficier.
Réponse:
Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères met en œuvre cette expérimentation, conjointement avec le ministère de l’intérieur, pour une durée de 18 mois sur la base des principes qui sont rappelés ci-après. Le principe général soutenant la règlementation de la délivrance des permis de conduire est celui de la résidence normale. Ce principe trouve ses racines dans la Convention de Vienne de 1968 sur la circulation routière et, pour l’UE/EEE dans la directive européenne 2006/126/CE du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire. La directive 2006/126/CEdéfinit en son article 12 le concept de résidence normale comme « le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure. » De plus, les articles 7 et 11 de la directive relatifs aux conditions de validité et de délivrance des permis identifient de manière stricte les autorités compétentes pour délivrer ou renouveler les titres comme étant celles de l’Etat-membre dans lequel l’usager a établi sa résidence normale. La Convention de Vienne du 8 novembre 1968 sur la circulation routière, ratifiée par 77 Etats, prévoit les principes de reconnaissance des permis délivrés par les parties contractantes jusqu’à l’acquisition de leur résidence normale dans ce pays : Article 41- 2 b) : »Les permis de conduire délivrés par une Partie contractante doivent être reconnus sur le territoire d’une autre Partie contractante jusqu’à ce que ce territoire devienne le lieu de résidence normale de leur titulaire. » Les dispositions des articles R. 221-1 du code de la route et de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, déterminent les catégories d’usagers éligibles au renouvellement de leur permis depuis l’étranger en application directe de ces principes. Il en découle que ne peuvent se voir délivrer un permis français que les usagers – indépendamment de leur nationalité – pouvant justifier de leur résidence normale en France. Dans le cadre de la procédure actuelle, les demandeurs doivent pouvoir justifier de deux conditions : une justification de leur droit au séjour dans le pays dans lequel ils sont établis et une justification du maintien de leur résidence normale en France. L’article 45 de la loi ESSOC a introduit une simplification administrative au sein au sein de cette procédure existante. Cette simplification administrative consiste à remplacer les justificatifs de résidence normale en France prévus par le dispositif en vigueur, par une attestation de résidence délivrée par les postes diplomatiques ou consulaires français à l’étranger. La volonté initiale qui était de créer une nouvelle catégorie de demandeurs pouvant obtenir, sans condition de délai, un renouvellement ou un duplicata depuis un Etat étranger où ils sont déjà en résidence normale, étendait substantiellement le dispositif existant, à l’encontre des limites prévues par le droit international, et il dépassait également le cadre procédural prévu par l’article 45 de la loi. L’article 45 n’est en effet pas rédigé de manière à pouvoir modifier les catégories de Français résidant à l’étranger pouvant bénéficier du renouvellement de permis de conduire en cas de perte ou vol. Le Conseil d’Etat l’a d’ailleurs confirmé, constatant que le texte de loi était très circonscrit et ne pouvait être interprété que comme modifiant les modalités pratiques de renouvellement des permis de conduire, à droit constant, c’est-à-dire sans toucher au fond des conditions de délivrance (les catégories de bénéficiaires). Il convient de rappeler que le principe de résidence normale se justifie par le fait que la gestion des droits à conduire est une prérogative de l’Etat où une personne est installée, parce que seul cet Etat est en mesure de s’assurer de la validité de ces droits en tenant notamment compte des incidents intervenus sur son territoire. Enfin, le gouvernement s’est efforcé d’apporter une portée utile à cet article 45 en interprétant la volonté du législateur : la notion de duplicata employée dans l’article de loi, normalement restreinte dans les textes aux détenteurs de permis poids lourd, a été étendue à celle de renouvellement de permis de conduire d’usage courant.